Le centre communal d'action sociale et ses attributions
Les centres communaux d'action sociale (CCAS), établissements publics administratifs communaux, sont régis par les articles L 123-4 à L 123-9, et R 123-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Le rôle social des communes s'exerce à travers le centre communal d'action sociale ou CCAS. Les CCAS jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des politiques sociales en direction de la petite enfance, des jeunes en difficulté, des personnes âgées et des publics les plus fragiles. A noter qu'un CCAS peut aussi être intercommunal. Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (article 60), un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
1) Le centre communal d'action sociale et son fonctionnement
Le CCAS doit normalement exister dans chaque commune puisque son existence est obligatoire. L'obligation pour les communes de créer cette structure autonome en matière sociale résulte de l'article L 123-4 du code de l'action sociale et des familles. Or, cette obligation légale n'est satisfaite que par les communes les plus importantes de sorte que de nombreuses communes sont aujourd'hui en décalage par rapport aux textes en vigueur.
Son président en est de droit le maire, qui se voit cependant adjoindre un vice-président qui le remplacera en cas d'absence. Le CCAS est un établissement public communal qui est géré par un conseil d'administration.
Ce conseil d'administration, outre le maire-président, comprend de quatre à huit membres (en fonction de la taille de la commune) élus à la proportionnelle par le conseil municipal et, en nombre égal (de quatre à huit membres), des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention sociale, d'animation sociale ou de développement social dans la commune. Cependant, parmi ces derniers, doivent figurer un représentant des associations de personnes âgées et de retraités, un représentant des associations de personnes handicapés, et un représentant des associations familiales et des associations d'insertion.
A noter que pour un centre intercommunal d'action sociale, le nombre maximum des membres est de seize pour les membres élus et de seize pour les membres nommés.
Les membres sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
Le conseil d'administration du CCAS doit se réunir au moins une fois par trimestre et un administrateur qui, sans motif légitime, ne se rendrait pas trois fois de suite aux séances, pourrait être démis d'office, soit par le conseil municipal, soit par le maire, selon l'autorité qui l'a initialement désigné. Cette démission ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été invité à s'expliquer sur ses absences.
Pour financer son activité, le CCAS dispose, pour l'essentiel, à côté des recettes provenant de ses prestations de services et de dons et legs, de la subvention qui lui est versée par la commune et qui lui permet d'équilibrer ses comptes.
2) Les compétences du centre communal d'action sociale
a - Le rôle social du département
L'article L 121-1 du code de l'action sociale et des familles confère au département une compétence de droit commun en matière d'aide sociale. Les services d'aide sociale fonctionnent principalement dans le cadre du département depuis qu'en 1984 l'Etat les a transférés à ce dernier. Depuis 1984, le département a en effet en charge l'aide médicale, l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale aux familles, l'aide aux personnes âgées et l'aide aux personnes handicapées. Cette compétence du département a encore été élargie par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Néanmoins, le rôle du CCAS n'en est pas pour autant négligeable.
b - Les missions du centre communal d'action sociale
L'article L 123-5 du code de l’action sociale et des familles précise notamment que " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande..."
Le CCAS a des compétences obligatoires. Il doit constituer et tenir à jour un fichier des bénéficiaires de l'aide sociale qui résident dans la commune, analyser annuellement les besoins sociaux de l'ensemble de la population, et animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Par ailleurs, le CCAS procède à l'instruction des dossiers d'aide sociale, dossiers qu'il adresse ensuite pour décision à la commission départementale d'admission à l'aide sociale. En cas d'urgence, le maire peut prononcer de lui-même l'admission à l'aide sociale pour telle ou telle personne (hospitalisation, soins, services d'une aide ménagère...).
Parallèlement, le CCAS dispose de compétences facultatives qu'il peut exercer et qui peuvent être révélatrices de son dynamisme. Ces initiatives varient d'une commune à l'autre et sont fonction des ressources propres dont dispose le CCAS et de l'effort financier engagé par la commune dans ce domaine.
A titre indicatif, citons les actions :
- en faveur des jeunes enfants, par la création de crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, pouponnières ;
- en faveur des personnes âgées, par la création et la gestion de services d'aides ménagères, de centres d'activités culturelles et manuelles, de logements, de logements-foyers ou de maisons de retraite, de clubs du 3e âge, de services d'assistance téléphonique, de services de portage de repas, de réductions sur les transports publics ;
- en faveur des nécessiteux par l'attribution de secours en espèces ou en nature (colis, bons alimentaires, bons de vêtements...), par la création de services sociaux et de permanences sociales, d'ateliers d'assistance par le travail, de restaurants d'entraide, de permanences d'accueil, de logements sociaux.
c - Le transfert des compétences
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée (article L 123-5).
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'EPCI qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'EPCI peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
Les centres communaux d'action sociale (CCAS), établissements publics administratifs communaux, sont régis par les articles L 123-4 à L 123-9, et R 123-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Le rôle social des communes s'exerce à travers le centre communal d'action sociale ou CCAS. Les CCAS jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des politiques sociales en direction de la petite enfance, des jeunes en difficulté, des personnes âgées et des publics les plus fragiles. A noter qu'un CCAS peut aussi être intercommunal. Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (article 60), un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
1) Le centre communal d'action sociale et son fonctionnement
Le CCAS doit normalement exister dans chaque commune puisque son existence est obligatoire. L'obligation pour les communes de créer cette structure autonome en matière sociale résulte de l'article L 123-4 du code de l'action sociale et des familles. Or, cette obligation légale n'est satisfaite que par les communes les plus importantes de sorte que de nombreuses communes sont aujourd'hui en décalage par rapport aux textes en vigueur.
Son président en est de droit le maire, qui se voit cependant adjoindre un vice-président qui le remplacera en cas d'absence. Le CCAS est un établissement public communal qui est géré par un conseil d'administration.
Ce conseil d'administration, outre le maire-président, comprend de quatre à huit membres (en fonction de la taille de la commune) élus à la proportionnelle par le conseil municipal et, en nombre égal (de quatre à huit membres), des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention sociale, d'animation sociale ou de développement social dans la commune. Cependant, parmi ces derniers, doivent figurer un représentant des associations de personnes âgées et de retraités, un représentant des associations de personnes handicapés, et un représentant des associations familiales et des associations d'insertion.
A noter que pour un centre intercommunal d'action sociale, le nombre maximum des membres est de seize pour les membres élus et de seize pour les membres nommés.
Les membres sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
Le conseil d'administration du CCAS doit se réunir au moins une fois par trimestre et un administrateur qui, sans motif légitime, ne se rendrait pas trois fois de suite aux séances, pourrait être démis d'office, soit par le conseil municipal, soit par le maire, selon l'autorité qui l'a initialement désigné. Cette démission ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé ait été invité à s'expliquer sur ses absences.
Pour financer son activité, le CCAS dispose, pour l'essentiel, à côté des recettes provenant de ses prestations de services et de dons et legs, de la subvention qui lui est versée par la commune et qui lui permet d'équilibrer ses comptes.
2) Les compétences du centre communal d'action sociale
a - Le rôle social du département
L'article L 121-1 du code de l'action sociale et des familles confère au département une compétence de droit commun en matière d'aide sociale. Les services d'aide sociale fonctionnent principalement dans le cadre du département depuis qu'en 1984 l'Etat les a transférés à ce dernier. Depuis 1984, le département a en effet en charge l'aide médicale, l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale aux familles, l'aide aux personnes âgées et l'aide aux personnes handicapées. Cette compétence du département a encore été élargie par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Néanmoins, le rôle du CCAS n'en est pas pour autant négligeable.
b - Les missions du centre communal d'action sociale
L'article L 123-5 du code de l’action sociale et des familles précise notamment que " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande..."
Le CCAS a des compétences obligatoires. Il doit constituer et tenir à jour un fichier des bénéficiaires de l'aide sociale qui résident dans la commune, analyser annuellement les besoins sociaux de l'ensemble de la population, et animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Par ailleurs, le CCAS procède à l'instruction des dossiers d'aide sociale, dossiers qu'il adresse ensuite pour décision à la commission départementale d'admission à l'aide sociale. En cas d'urgence, le maire peut prononcer de lui-même l'admission à l'aide sociale pour telle ou telle personne (hospitalisation, soins, services d'une aide ménagère...).
Parallèlement, le CCAS dispose de compétences facultatives qu'il peut exercer et qui peuvent être révélatrices de son dynamisme. Ces initiatives varient d'une commune à l'autre et sont fonction des ressources propres dont dispose le CCAS et de l'effort financier engagé par la commune dans ce domaine.
A titre indicatif, citons les actions :
- en faveur des jeunes enfants, par la création de crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, pouponnières ;
- en faveur des personnes âgées, par la création et la gestion de services d'aides ménagères, de centres d'activités culturelles et manuelles, de logements, de logements-foyers ou de maisons de retraite, de clubs du 3e âge, de services d'assistance téléphonique, de services de portage de repas, de réductions sur les transports publics ;
- en faveur des nécessiteux par l'attribution de secours en espèces ou en nature (colis, bons alimentaires, bons de vêtements...), par la création de services sociaux et de permanences sociales, d'ateliers d'assistance par le travail, de restaurants d'entraide, de permanences d'accueil, de logements sociaux.
c - Le transfert des compétences
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée (article L 123-5).
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'EPCI qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'EPCI peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.